T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.51R7. Lorsque l’exploitant d’un établissement de restauration est un inscrit et qu’il effectue une fourniture dans le cadre d’un événement de groupe en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
2°  un numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite par l’exploitant;
3°  la valeur estimée de la contrepartie payable à l’égard de la fourniture;
4°  la ou les dates de l’événement de groupe;
5°  le nombre maximal estimé de personnes présentes lors de l’événement;
6°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 12;
7°  une mention indiquant qu’il s’agit d’un évènement de groupe;
8°  un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
9°  les renseignements requis aux paragraphes 14, 15 et 16 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
10°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
11°  les renseignements requis au paragraphe 18 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
12°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 11.
Les renseignements requis aux paragraphes 6 à 12 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
D. 642-2010, a. 1; D. 701-2013, a. 24; D. 586-2015, a. 4.
350.51R7. Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration est un inscrit et qu’il effectue la fourniture de repas à être consommés lors d’un événement par un groupe de personnes en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
2°  un numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite par l’exploitant;
3°  la valeur estimée de la contrepartie payable à l’égard de la fourniture;
4°  la ou les dates de l’événement de groupe;
5°  le nombre maximal estimé de personnes présentes lors de l’événement;
6°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 12;
7°  une mention indiquant qu’il s’agit d’un évènement de groupe;
8°  un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
9°  les renseignements requis aux paragraphes 14, 15 et 16 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
10°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
11°  les renseignements requis au paragraphe 18 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
12°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 11.
Les renseignements requis aux paragraphes 6 à 12 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
D. 642-2010, a. 1; D. 701-2013, a. 24; D. 586-2015, a. 4.
350.51R7. Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration est un inscrit et qu’il effectue la fourniture de repas à être consommés lors d’un événement par un groupe de personnes en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
2°  un numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite par l’exploitant;
3°  la valeur estimée de la contrepartie payable à l’égard de la fourniture;
4°  la ou les dates de l’événement de groupe;
5°  le nombre maximal estimé de personnes présentes lors de l’événement;
6°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 12;
7°  une mention indiquant qu’il s’agit d’un évènement de groupe;
8°  un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
9°  les renseignements requis aux paragraphes 14, 15 et 16 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
10°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
11°  les renseignements requis au paragraphe 18 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
12°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 11.
Les renseignements requis aux paragraphes 6 à 12 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
D. 642-2010, a. 1; D. 701-2013, a. 24.
350.51R7. Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration est un inscrit et qu’il effectue la fourniture de repas à être consommés lors d’un événement par un groupe de personnes en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
2°  un numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite par l’exploitant;
3°  la valeur totale estimée de la contrepartie payable à l’égard de la fourniture établie sans tenir compte de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
4°  la ou les dates de l’événement de groupe;
5°  le nombre maximal estimé de personnes présentes lors de l’événement;
6°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 12;
7°  une mention indiquant qu’il s’agit d’un évènement de groupe;
8°  un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
9°  les renseignements requis aux paragraphes 14, 15 et 16 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
10°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
11°  les renseignements requis au paragraphe 18 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
12°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 11.
Les renseignements requis aux paragraphes 6 à 12 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
Le présent article entre en vigueur le 1er novembre 2011 ou, si elle est antérieure à cette date, à la première des dates établies conformément aux paragraphes a à c édictés par l’article 5 du Décret 642-2010 du 7 juillet 2010, à l’égard de chaque exploitant d’un établissement de restauration qui y est visé. (D. 642-2010, 2010 G.O. 2, 3271).
D. 642-2010, a. 1.